Le Portage Salarial légalisé

18 avril 2005
By gcairou

« La loi du 2 août 2005 en Faveur des PME crée une nouvelle possibilité de mise à disposition de salariés : le travail à temps partagé. Même si le terme n’est pas évoqué, voilà bien une base légale pour le Portage Salarial ».

A qui s’adresse le portage salarial ?

Mise à disposition de personnel. L’entreprise de travail à temps partagé est une personne physique ou morale qui a pour activité exclusive la mise à disposition, à titre lucratif, de personnes qualifiées à des entreprises clientes qui ne peuvent les recruter elles-mêmes, en raison de leur taille ou de leurs moyens (loi 2005-882 du 2 août 2005, art. 22, JO du 3 ; c. trav. art. L. 124-24 à L. 124-32 nouveaux).
A noter :
Aucune autre précision n’est apportée pour déterminer la « taille » de l’entreprise cliente ou évaluer son manque de moyens.
Conseil aux entreprises clientes. – Accessoirement, l’entreprise de travail à temps partagé peut aussi apporter des conseils en matière de gestion des compétences et de la formation, mais uniquement à ses entreprises clientes (c. trav. art. L. 124-25 nouveau).
Garantie financière. – L’entreprise de travail à temps partagé est tenue, à tout moment, de justifier d’une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement : – des salaires et accessoires ;- des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale et aux institutions sociales (c. trav. art. L. 124-32 nouveau).
- des salaires et accessoires ;
- des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale et aux institutions sociales (c. trav. art. L. 124-32 nouveau).
Entreprises de travail temporaire. Les ETT peuvent aussi exercer l’activité de travail à temps partagé dans les mêmes conditions qu’une entreprise dédiée à cette activité (c. trav. art. L. 124-31 nouveau).

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Deux contrats pour une relation tripartite

Contrat commercial. – Un contrat est signé, pour chaque mise à disposition individuelle de salarié, entre l’entreprise de travail à temps partagé et l’entreprise cliente (c. trav. art. L. 124-26 nouveau). Dans l’hypothèse où plusieurs personnes sont mises à disposition d’une seule entreprise cliente, un contrat doit donc être signé pour chaque salarié mis à disposition.
Contenu. – Le contrat commercial précise : – le contenu et la durée estimée de la mission ;- la qualification professionnelle ;- les caractéristiques particulières du poste de travail ou des fonctions occupées ;- le montant de la rémunération et ses différentes composantes.
Toute clause tendant à interdire l’embauche du salarié mis à disposition par l’entreprise cliente à l’issue de la mission est prohibée.
- le contenu et la durée estimée de la mission ;
- la qualification professionnelle ;
- les caractéristiques particulières du poste de travail ou des fonctions occupées ;
- le montant de la rémunération et ses différentes composantes.
Contrat de travail. – Un contrat de travail est signé entre le salarié mis à disposition et l’entreprise de travail à temps partagé. Il s’agit nécessairement d’un contrat à durée indéterminée (c. trav. art. L. 124-27 nouveau).
Clause de rapatriement. – Dans le cas où la mise à disposition s’effectue hors du territoire métropolitain, le contrat de travail inclut une clause de rapatriement du salarié à la charge de la société de travail à temps partagé. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié.
Rupture. – La rupture du contrat de travail entre l’entreprise de travail à temps partagé et le salarié mis à disposition relève des dispositions du code du travail relatives à la résiliation d’un CDI.
L’ensemble des règles applicables, notamment à la rupture de la période d’essai, au licenciement et à la démission, doivent donc être respectées.

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Modalités de la mise à disposition

Temps plein ou temps partiel. – Les salariés sont mis à disposition pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel (c. trav. art. L. 124-24 nouveau).
Rémunération. – La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d’un salarié de niveau de qualification identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l’entreprise cliente (c. trav. art. L. 124-28 nouveau).
Avantages collectifs. – Les salariés mis à disposition ont accès, dans l’entreprise cliente, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise : – aux moyens de transports collectifs,- aux installations collectives, notamment de restauration ; lorsque, de ce fait, des dépenses supplémentaires incombent au CE, celles-ci doivent lui être remboursées selon des modalités définies au contrat passé entre l’entreprise de travail à temps partagé et l’entreprise cliente (c. trav. art. L. 124-29 nouveau).
- aux moyens de transports collectifs,
- aux installations collectives, notamment de restauration ; lorsque, de ce fait, des dépenses supplémentaires incombent au CE, celles-ci doivent lui être remboursées selon des modalités définies au contrat passé entre l’entreprise de travail à temps partagé et l’entreprise cliente (c. trav. art. L. 124-29 nouveau).
Exécution du contrat de travail. – Pendant toute la durée de la mise à disposition, l’entreprise cliente est responsable des conditions d’exécution du contrat de travail telles qu’elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables au lieu de travail (c. trav. art. L. 124-30 nouveau).
Cela signifie que l’entreprise cliente est responsable, notamment en matière d’hygiène et de sécurité.
Représentation du personnel. – Aucune précision n’est apportée. Néanmoins, un parallèle pourrait être établi avec les intérimaires qui ne sont ni électeurs ni éligibles aux élections des représentants du personnel de l’entreprise utilisatrice, puisqu’ils n’en sont pas salariés (cass. soc. 2 mai 1978, BC V n° 315).
Pour la mise en place du CHSCT, les intérimaires qui ne travaillent pas dans l’entreprise de travail temporaire sont exclus de son effectif. Ils ne peuvent pas non plus être membres de son CHSCT (cass. soc. 26 septembre 2002, BC V n° 289). 

 

Effectifs
Rien n’est dit de particulier, dans les nouvelles dispositions, sur la prise en compte des salariés mis à disposition dans l’effectif de l’entreprise cliente. Il faut donc se reporter aux dispositions générales en la matière : ces salariés sont pris en compte dans l’effectif au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise cliente au cours des douze mois précédents. Ils en sont exclus quand ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu (c. trav. art. L. 620-10 et L. 620-12).
Ces salariés doivent aussi être inscrits sur le registre unique du personnel (c. trav. art. L. 620-3).

 

Copyright 2005 Groupe Revue Fiduciaire
Article paru dans la revue RF Social du Groupe Revue Fiduciaire

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